J.O. 165 du 19 juillet 2006
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Décret du 17 juillet 2006 modifiant le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation « Bourgogne »
NOR : AGRP0601016D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 mars 2006,
Décrète :
Article 1
Le II de l'article 1er-1 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les noms de communes suivants peuvent être adjoints à celui de "Bourgogne ou "Bourgogne clairet ou "Bourgogne rosé, pour les vins produits à l'intérieur de l'aire délimitée de l'appellation "Bourgogne sur les territoires, et le cas échéant dans les conditions particulières, ci-après définis :
1° "Chitry, dans le département de l'Yonne, dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l'intérieur de la commune de Chitry, et approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 29 et 30 août 1990. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Chitry ;
2° "Coulanges-la-Vineuse, dans le département de l'Yonne, dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l'intérieur des communes de Coulanges-la-Vineuse, Migé, Jussy, Val-de-Mercy, Escolives-Sainte-Camille, Mouffy, Charentenay, et approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 29 et 30 août 1990. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées ;
3° "Epineuil, dans le département de l'Yonne, pour les seuls vins rouges et rosés issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l'intérieur de la commune d'Epineuil, et approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1990. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie d'Epineuil ;
4° "Vézelay, ce nom peut être adjoint uniquement à celui de "Bourgogne pour les seuls vins blancs issus des vendanges récoltées sur le territoire délimité des communes d'Asquins, Saint-Père, Tharoiseau et Vézelay, dans le département de l'Yonne, et répondant aux conditions de production suivantes :
- densité de plantation des vignes supérieure ou égale à 6 400 pieds/ha ;
- la taille des vignes laissera au maximum 75 000 yeux francs par hectare de vigne plantée et sera effectuée en guyot ou en cordon de Royat ;
5° "Tonnerre, ce nom peut être adjoint uniquement à celui de "Bourgogne pour les seuls vins blancs issus de l'aire géographique constituée par les communes de Dannemoine, Epineuil, Junay, Molosmes, Tonnerre et Vézinnes, dans le département de l'Yonne.
Les vins sont issus d'une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 8 et 9 mars 2006.
Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées. Les vins répondent aux conditions de production suivantes :
- les vignes présentent une densité de plantation minimale de 6 400 pieds à l'hectare. Toutefois, les vignes en place avant le 19 juillet 2006 peuvent présenter une densité de plantation au moins égale à 5 700 pieds à l'hectare jusqu'à leur arrachage complet et, au plus tard, jusqu'à la récolte 2031 incluse.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 1,30 mètre.
Les vignes présentent une hauteur de feuillage utile palissé non inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage, établie à 20 centimètres au-dessus du fil supérieur de palissage.
La taille des vignes laissera au maximum 85 000 yeux francs par hectare de vigne plantée et sera effectuée selon les seuls modes de taille suivants :
Guyot simple : chaque pied comporte une seule baguette portant au maximum huit yeux francs et un courson à deux yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de dix yeux francs.
Guyot double et "taille chablisienne : chaque pied comporte deux baguettes portant chacune au maximum six yeux francs et un courson à deux yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de quatorze yeux francs.
Les noms de "Chitry, "Coulanges-la-Vineuse, "Epineuil et "Tonnerre doivent, sur les étiquettes et papiers de commerce, être placés immédiatement au-dessous de celui de "Bourgogne ou "Bourgogne clairet ou "Bourgogne rosé et imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas excéder la moitié de celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ou "Bourgogne clairet ou "Bourgogne rosé.
Le nom de "Vézelay doit, sur les étiquettes et documents commerciaux, être placé immédiatement après celui de "Bourgogne et imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine "Bourgogne. »Article 2
L'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est complété de la phrase suivante :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne suivie de la dénomination "Tonnerre les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %. »Article 3
Après le quatrième alinéa du point 2 de l'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Appellation contrôlée "Bourgogne suivie de la dénomination "Tonnerre : 55 hectolitres. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres par hectare. »Article 4
L'article 8 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les vins pour lesquels le nom "Tonnerre sera adjoint à celui de l'appellation "Bourgogne ne pourront être mis en circulation avec cette adjonction, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. »Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé